Constitution de lArizona de 1988. Article 28
Section 1. Langlais comme langue officielle; application
- Langlais est ta langue officielle de lÉtat de
lArizona.
- À titre de langue officielle de cet État, langlais est
la langue des élections, des écoles publiques et de toutes les
fonctions et activités du gouvernement.
- a) Le présent article sapplique:
j) aux secteurs législatif, exécutif et judiciaire du
gouvernement;
ii) à toutes les subdivisions politiques, aux ministères, aux
agences, aux organismes et aux organes de cet État, y compris les
gouvernements locaux et les municipalités;
iii) à toutes les lois, ordonnances, règlements, instructions,
programmes et politiques;
iv) à tous les représentants officiels et employés du
gouvernement dans la conduite des affaires gouvernementales.
b) Telle quelle est utilisée dans le présent article,
lexpression "cet État et toutes ses subdivisions
politiques" inclura, selon les circonstances, chaque entité,
personne, action ou élément décrit dans la présente
section.
Section 2. Disposition prévoyant que cet État
préserve, protège et améliore langlais. Cet
État et toutes ses subdivisions politiques prendront toutes les mesures
raisonnables pour préserver, protéger et améliorer la
langue anglaise dans son rôle de seule langue officielle de
lÉtat de lArizona.
Section 3. Dispositions empêchant cet État
dutiliser ou de demander lutilisation de langues autres que
langlais; exceptions
- À lexception des dispositions de la sous-section 2)
a) cet État et toutes ses subdivisions politiques agiront en anglais et
dans nulle autre langue;
b) aucune entité à laquelle le présent article
sapplique ne pourra créer ni mettre en vigueur une loi, une
instruction, un décret ou une politique qui exige lutilisation
dune langue autre que langlais;
c) aucun document gouvernemental ne sera valide ou exécutoire à
moins quil ne soit écrit en langue anglaise.
- Cet État et toutes ses subdivisions politiques peuvent agir dans une
langue autre que langlais dans lun ou lautre des cas suivants
a) pour aider, dans les limites du respect de la loi fédérale,
les étudiants qui ne sont pas compétents en langue anglaise an
leur dispensant des cours dans une langue autre que langlais, afin de
leur permettre de passer aussi rapidement que possible à langlais;
b) pour respecter les autres lois fédérales;
c) pour enseigner à un étudiant une langue
étrangère dans le cadre dun programme détudes
obligatoires ou volontaires;
d) pour protéger la santé ou la sécurité publique;
e) pour protéger les droits daccusés ou de victimes de
crimes.
Section 4. Application autorité
Quiconque réside ou fait des affaires dans cet État aura
lautorité dintenter une action an justice dans une Cour
darchives de lÉtat pour faire appliquer le présent
article. La législature peut déterminer des limites raisonnables
quant au moment et à la manière dengager une action en
justice en vertu de la présente sous-section.
Traduit de langlais par François
Gauthier.
J. Leclerc, Langue et société, p.318