Constitution de l’Arizona de 1988. Article 28

Section 1. L’anglais comme langue officielle; application

  1. L’anglais est ta langue officielle de l’État de l’Arizona.
  2. À titre de langue officielle de cet État, l’anglais est la langue des élections, des écoles publiques et de toutes les fonctions et activités du gouvernement.
  3. a) Le présent article s’applique:
    j) aux secteurs législatif, exécutif et judiciaire du gouvernement;
    ii) à toutes les subdivisions politiques, aux ministères, aux agences, aux organismes et aux organes de cet État, y compris les gouvernements locaux et les municipalités;
    iii) à toutes les lois, ordonnances, règlements, instructions, programmes et politiques;
    iv) à tous les représentants officiels et employés du gouvernement dans la conduite des affaires gouvernementales.
    b) Telle qu’elle est utilisée dans le présent article, l’expression "cet État et toutes ses subdivisions politiques" inclura, selon les circonstances, chaque entité, personne, action ou élément décrit dans la présente section.

Section 2. Disposition prévoyant que cet État préserve, protège et améliore l’anglais. Cet État et toutes ses subdivisions politiques prendront toutes les mesures raisonnables pour préserver, protéger et améliorer la langue anglaise dans son rôle de seule langue officielle de l’État de l’Arizona.

Section 3. Dispositions empêchant cet État d’utiliser ou de demander l’utilisation de langues autres que l’anglais; exceptions

  1. À l’exception des dispositions de la sous-section 2)
    a) cet État et toutes ses subdivisions politiques agiront en anglais et dans nulle autre langue;
    b) aucune entité à laquelle le présent article s’applique ne pourra créer ni mettre en vigueur une loi, une instruction, un décret ou une politique qui exige l’utilisation d’une langue autre que l’anglais;
    c) aucun document gouvernemental ne sera valide ou exécutoire à moins qu’il ne soit écrit en langue anglaise.
  2. Cet État et toutes ses subdivisions politiques peuvent agir dans une langue autre que l’anglais dans l’un ou l’autre des cas suivants
    a) pour aider, dans les limites du respect de la loi fédérale, les étudiants qui ne sont pas compétents en langue anglaise an leur dispensant des cours dans une langue autre que l’anglais, afin de leur permettre de passer aussi rapidement que possible à l’anglais;
    b) pour respecter les autres lois fédérales;
    c) pour enseigner à un étudiant une langue étrangère dans le cadre d’un programme d’études obligatoires ou volontaires;
    d) pour protéger la santé ou la sécurité publique;
    e) pour protéger les droits d’accusés ou de victimes de crimes.

Section 4. Application autorité

Quiconque réside ou fait des affaires dans cet État aura l’autorité d’intenter une action an justice dans une Cour d’archives de l’État pour faire appliquer le présent article. La législature peut déterminer des limites raisonnables quant au moment et à la manière d’engager une action en justice en vertu de la présente sous-section.

Traduit de l’anglais par François Gauthier.
J. Leclerc, Langue et société, p.318